Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
33. L’exploitant d’un lieu d’élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement qui peut les recevoir en vertu de la Loi pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit conclure une entente avec l’exploitant de cet établissement.
Chaque partie à l’entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration. Elles doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 33; D. 606-2010, a. 17; D. 871-2020, a. 2.
33. L’exploitant d’un lieu d’élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement qui peut les recevoir en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit conclure une entente avec l’exploitant de cet établissement.
Chaque partie à l’entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration. Elles doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 33; D. 606-2010, a. 17; D. 871-2020, a. 2.
33. L’exploitant d’un lieu d’élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit conclure une entente avec l’exploitant de cet établissement.
Chaque partie à l’entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration. Elles doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 33; D. 606-2010, a. 17.